Sécuriser juridiquement les contrats, clauses et obligations

Dispositions contractuelles relatives à l’exécution du contrat

La nature juridique des contrats

La distinction opérée entre le contrat de vente, contrat d’entreprise et le mandat est parfois difficile à établir.

Article 1582 du code civil

Un contrat de vente et une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

Article 1779 du code civil

Un contrat d’entreprise est une convention par laquelle une personne s’oblige à exécuter pour son co-contractant un travail de façon indépendante et sans le représenter.

Article 1984 du code civil

Un mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte.
Exemple : procuration.

Le contrat de vente doit d’abord être distingué du contrat d’entreprise.

La jurisprudence a établi que constitue une vente l’opération portant sur la fourniture d’un bien. Mais si l’objet du contrat comporte à la fois la fourniture d’un bien est une prestation de service alors le contrat sera qualifié de contrat de vente si et seulement si la part de matière entrant dans l’élaboration du bien fabriqué est plus importante que la part de travail de mise en forme de cette matière.
Si les parts sont égales, le contrat sera qualifié à la fois de contrat de vente et de contrat d’entreprise :

  • Contrat de vente pour la partie fourniture
  • Contrat d’entreprise pour la partie prestation de service

Deux critères de distinction entre le mandat d’une part et le contrat d’entreprise d’autre part et entre le mandat et le contrat de vente sont retenus par les tribunaux :

  1. Le mandat implique que le mandataire réalise des actes juridiques c’est à dire des actes volontaires spécialement accomplis en vue de produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont elles-mêmes voulues. Au contraire, le contrat de vente et le contrat d’entreprise supposent l’accomplissement d’actes matériels ou intellectuels qui entrent dans la catégorie des effets juridiques.
  2. Le mandat n’établit pas seulement des rapports entre mandant et mandataire. Il opère également une substitution de personnes puisque seul le mandant est engagé par l’acte juridique conclu par le mandataire. Le mandant est celui qui donne le mandat (exemple : celui qui donne une procuration). Le mandataire est celui qui reçoit le mandat.

Le contrat d’entreprise ou le contrat de vente ne confère aucun pouvoir de représentation. Le prestataire ou le vendeur n’est donc pas le représentant de son client. Il n’agit pas pour le compte et au nom de celui -ci.
Exemple : le client attend du prestataire ou du vendeur un travail réalisé sur leur propre responsabilité et en toute indépendance.

Les obligations nées du contrat de vente

Les obligations du vendeur

Le vendeur est tenu vis-à-vis de l’acheteur à deux obligations principales : délivrer et garantir la chose vendue.

Article 1604 du code civil

« Le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » signifie que le vendeur doit délivrer le bien vendu, ce qui aura pour conséquence de transférer la propriété du bien à l’acheteur. En pratique la délivrance de marchandise s’effectue par l’enlèvement de celle -ci au domicile du vendeur. »

Article 1608 du code civil

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur et les frais d’enlèvement sont à la charge de l’acheteur sauf stipulations contraires.

Article L 114-4 du code de la consommation

Il est imposé au vendeur professionnel d’indiquer au consommateur la date limite de livraison. En cas de dépassement de cette date, le consommateur dispose d’un délai de 60 jours pour résilier le contrat.

Obligation de garantie de la chose vendue

La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objectifs :

  • La possession paisible de la chose vendue
  • Les défauts cachés de cette chose

La garantie de paisible possession

En tant que vendeur, celui-ci est tenu de ne pas porter atteinte de son fait personnel à la paisible jouissance de l’acquéreur mais aussi de le protéger contre tout trouble d’éviction du fait des tiers.

La garantie des vices cachés

Article 114-1 du code civil devenu l’article L111-1 du code de la consommation

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui dénaturent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

Le vice doit être caché : légitimement inconnu de l’acquéreur au moment de la vente.
Le vice doit être antérieur à la vente.
Exemple : porosité de tuiles de toiture, freins défectueux d’une voiture, …

L’acheteur a le choix entre deux actions :

  • Action rédhibitoire qui aboutit à la restitution de la chose au vendeur et au remboursement du prix
  • Action estimatoire tendant seulement à une diminution du prix arbitré par un expert

Le délai d’action : les deux actions doivent être intentées dans un délai bref (apprécié souverainement par les juges). Le point de départ du délai est le jour de la découverte par l’acquéreur du vice caché et non le jour de la vente.

Le vendeur de bonne foi, qui ignorait les vices de la chose, ne sera tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acheteur des éventuels frais occasionnés par la vente.
Le vendeur de mauvaise foi, qui connaissait le vice de la chose vendue, sera tenu, outre au remboursement du prix, à celui de tous les dommages et intérêt envers l’acheteur.

Les obligations de l’acheteur

l’obligation de paiement du prix

Article 1650 du code civil

L’acheteur doit payer le prix au jour les lieux réglés par la vente.

Article 1651 du code civil

L’acheteur doit payer au lieu et dans le temps de la délivrance de la chose.
C’est à dire que le paiement doit se faire comptant le jour de la livraison.
La preuve du prix se fait par tous moyens et son indexation doit être expressément prévue par les parties.

l’obligation de retirement de la chose vendue

Cette clause doit être prévue dans le contrat et doit notamment fixer le délai d’enlèvement de la marchandise. Si le contrat ne prévoit rien, on applique alors les usages spéciaux ou locaux en vigueur.

Les obligations nées du contrat d’entreprise

Les obligations du prestataire de service

L’obligation d’exécuter le travail promis

En matière contractuelle, le fait générateur de la responsabilité d’un prestataire de service consiste en l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations prévues au contrat. S’agissant du contrat d’entreprise, dès lors que dans le champ contractuel un certain aléa est accepté par les parties, l’obligation est une obligation de moyens.

L’obligation de diligence, de loyauté et de conseil

Le prestataire est tenue de conseillers son client. C’est à dire de lui indiquer la voie qui lui paraît la meilleure et doit mettre en garde son client contre d’éventuels risques.

L’obligation de vigilance

Le client qui a placé sa confiance dans un professionnel est en droit d’attendre de lui que ses connaissances soient complètes et ses recherches sérieuses et exactes au moment de sa prestation.
De plus le prestataire est tenu d’indiquer sous sa responsabilité la solution qui lui paraît normalement la moins coûteuse en précisant les précautions qu’elle exige.

les principales obligations du client

L’obligation de paiement du prix

Comme l’acheteur dans le contrat de vente, le client doit régler le prix de la prestation effectuée.

L’obligation de collaboration

Le client est tenu de collaborer activement avec le prestataire :

  • En lui communiquant toutes les informations et renseignements indispensables à la bonne réalisation de la mission ou susceptibles d’en faciliter l’exécution
  • En répondant rapidement à toute demande d’information présentée par le prestataire
  • En examinant les documents et recommandations communiquées par le prestataire, en lui faisant connaître son accord au ses observations dans le délai fixé au contrat
  • En contrôlant de manière continue les prestations objet du contrat

L’obligation de réception

La réception est l’acte important par lequel le client reconnaît la conformité de la chose délivrée ou l’adéquation de l’étude avec le cahier des charges du client défini avant le début de la mission.
La réception définitive a pour effet de transférer la propriété et les risques au client.

Les obligations réciproques du vendeur ou du prestataire et du client

Un certain nombre de clauses sont communes à toutes les parties :

  • La clause de propriété
  • La clause de confidentialité
  • La clause de non sollicitation de personnel
  • La clause d’assurances

La clause de propriété

Cette clause peut dans les contrats de vente indiquer à quel moment la propriété de la chose vendue est transférée.
Exemple : « la propriété des marchandises désignées à l’article X du présent contrat est transférée à l’acheteur au paiement intégral du prix. »

Elle peut aussi régler certains problèmes relatifs à la propriété industrielle et à la propriété intellectuelle.
Exemples :
« Utilisation des résultats
Le client a l’exclusivité de l’usage des résultats des études remises par le prestataire dans le cadre de la mission et peut les utiliser librement, en partie ou en totalité pour la réalisation de quelque projet que ce soit, y compris des projets non prévus dans la mission.
Le client peut de même librement diffuser et publier comme il l’entend les résultats des études ou les utiliser au bénéfice de tiers, en tout ou en partie, à titre onéreux ou gratuit.
De son côté, le prestataire abandonne au client tous droits éventuels sur le résultat des études. Il s’interdit, sauf accord du client, de faire usage au bénéfice de tiers de tout ou partie des résultats, informations et connaissances contenues dans les études. Il s’interdit même de les divulguer ou les communiquer, sous quelque forme que ce soit. Sauf accord du client, il s’interdit de mentionner auprès des tiers à titre de référence les travaux confiés par le client. »

« Droits de propriété industrielle et intellectuelle générés dans le cadre de la mission
Les connaissances générées dans le cadre de la mission et les droits de propriété industrielle et intellectuelle (brevets, modèles, marques, plans, logiciels…) en découlant, demeurent la propriété du prestataire.
Le client disposera d’une licence gratuite d’utilisation des droits de propriété industrielle et intellectuelle y compris pour ses filiales en France ou à l’étranger
avec droit de sous licencier tout tiers de son choix pour ses besoins de ……………………………………………………………
Le client sera libre de modifier, arranger et adapter en tout ou en partie ces connaissances générées afin d’en assurer, en permanence la conformité à ses besoins.
Le client pourra de même obtenir une licence pour satisfaire des besoins autres que ses besoins définis au précédent alinéa, à des conditions qui devront être arrêtées du commun accord des parties dans un délai de six mois à compter de la demande du client ou à défaut, par un expert désigné par le tribunal de ………………………… saisi à la requête de la partie la plus diligente. »

Dans le cadre d’un contrat de co-traitance, les deux entreprises qui ont décidé de « joindre leurs efforts » pour réaliser ensemble une prestation, pourront rédiger une clause de la manière suivante :
« Sous réserve des droits accordés au client dans le cadre du marché, chaque partie co-traitante sera propriétaire des études, procédés de fabrication, logiciels réalisés par elle à l’occasion dudit marché.
Les brevets pris et droits acquis à l’occasion des études et travaux effectués dans le cadre du présent protocole seront pris par la partie auteur de l’invention, à ses frais et seront son entière responsabilité.
Dans l’hypothèse où les brevets visés à l’alinéa précédent seraient pris à l’occasion de travaux conduits en commun sans qu’aucune des parties puisse se prévaloir raisonnablement d’être le seul auteur de l’invention en cause, afin d’éviter un brevet commun, les dits brevets seront déposés par l’une des parties choisie d’un commun accord, en fonction notamment des compétences respectives de chaque partie dans le domaine concerné, le non-déposant co-auteur de l’invention disposera d’une licence non exclusive, irrévocable, gratuite et transmissible des droits de propriété industrielle correspondants. Toute licence ainsi que toute sous-licence devra être soumise à l’agrément de l’autre partie. Des négociations en établiront les conditions, et cela avant le dépôt du brevet.
Chaque partie assure pour sa part de fourniture et de prestation la pleine et entière responsabilité de toute infraction éventuelle à des droits de tiers. »

La clause de confidentialité

Exemple :
« Les parties considèrent comme strictement confidentiels et s’interdisent de divulguer toute information, document, donnée, idée ou concept dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion du présent contrat. Les parties répondent de leurs salariés comme d’elles-mêmes. Les parties ne sauraient être toutefois tenues pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou si elles en avaient connaissance, où les obtenaient de tiers par des moyens légitimes. »

La clause de non-sollicitation de personnel

Clause type de Syntec informatique
« Les parties renoncent à engager, ou à faire travailler, directement ou par personne interposée, tout collaborateur de l’autre partie participant ou devant participer à l’exécution de la prestation, sans accord exprès et préalable de l’autre partie, même si la sollicitation initiale est suscitée par le collaborateur lui-même.
Cette renonciation est valable pendant toute la durée du contrat et les X mois qui suivront la fin de la mission.
Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas cette obligation, elle s’engage à dédommager l’autre partie (notamment des dépenses de sélection et de recrutement, des frais de formation, des dommages résultant des engagements déjà pris) en lui versant immédiatement une somme forfaitaire égale aux appointements bruts que le collaborateur aura perçu au total dans les X mois précédant son départ. »

La clause « assurances »

Elle pourra être rédigée de la façon suivante :
« Chaque partie s’engage, tant pour elle-même que pour ses sous-traitants éventuels, afin de garantir intégralement auprès d’une campagne d’assurances, d’une part les risques encourus par son matériel et par son personnel, d’autre part sa responsabilité civile y compris celle concernant les dommages aux existants.
Chacune des parties devra fournir à l’autre partie qui en fera la demande, l’attestation de ses assurances sur les risques couverts, le montant des garanties, la renonciation à recours le cas échéant, ainsi que le justificatif du paiement des primes. »

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