A l’issue de la négociation

Précautions en cas d’échec de la négociation

Eviter d’engager la responsabilité civile

Article 1382 du code civil

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Article 1383 du code civil

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

A l’issue de la négociation, trois conditions peuvent engager la responsabilité du négociateur :

  • existence d’une faute
  • préjudice direct, actuel et certain
  • lien de causalité entre la faute et le préjudice

En réparation du préjudice subi :

  • dommages et intérêts
  • remboursement des frais exposés

En revanche la conclusion du contrat ne peut pas être forcée.

La jurisprudence a établi que le négociateur n’engage pas sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute tout aussi longtemps que le contrat n’a pas été formé.
Le juge est souverain pour apprécier le préjudice. Il n’est pas tenu de préciser les éléments ayant servi à déterminer le montant des dommages et intérêts.

Exemples où la responsabilité est engagée :

  • rupture sans raison légitime, brutale et unilatérale de pourparlers avancés
  • maintenir volontairement une incertitude prolongée
  • retirer son offre de façon abusive
  • offre ni ferme ni précise car ne contient pas les éléments essentiels du contrat envisagé

Loi 96-588 du 01/07/1996 relative à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales

Cette loi interdit :

  • De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix/délais/conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant un désavantage/avantage dans la concurrence
  • D’obtenir un avantage, condition préalable à la commande, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné
  • D’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, des prix/délais dérogatoires aux conditions générales de vente
  • De rompre brutalement une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures
  • De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente, hors réseau, faite aux distributeurs liés par un accord de distribution sélective ou exclusive

Protéger le savoir-faire et assurer la confidentialité des informations reçues ou transmises pendant la négociation

Il est nécessaire d’insérer une clause du type :
« X conserve la propriété des techniques, des méthodes, du savoir-faire, des outils matériels et logiciels qu’il aurait développés et qui lui sont propres ou dont il aurait fait l’acquisition en pleine propriété et qu’il mettrait en œuvre, à titre onéreux ou gratuit, à l’occasion des études réalisées dans le cadre de la négociation. Y s’engage à ne pas, directement ou indirectement, les utiliser ou les divulguer pendant et après la négociation. »

Cette clause est indispensable lorsque, au cours d’une négociation, certaines études préliminaires sont réalisées en s’appuyant sur le savoir-faire de la société.

Précautions en cas de réussite de la négociation

Remettre les conditions d’achat/vente ou préparer le contrat définitif

Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur doit communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de service le barème de prix et les conditions générales de vente.

Cas de dispense :

  • Nature de l’activité (travaux sur devis)
  • Lorsque les clients peuvent être informé des conditions de prix correspondant à leur demande : par devis ou cahier des charges.

Les conditions générales de vente indiquent :

  • Les éventuels rabais
  • Les éventuelles ristournes
  • Les conditions de règlement (clause pénale)
    • Modalités de calcul
    • Conditions d’application des pénalités en cas de retard de paiement

Les conditions générales de vente sont opposables au client qui ne peut invoquer ne pas en avoir connaissance.
Elles doivent avoir été acceptées expressément ou tacitement par le client.
Pour cela, prévoir une mention, figurant au dessus de la signature du client, par laquelle le client déclare avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses figurant au verso de tous les documents commerciaux.
Si les conditions sont imprimées postérieurement aux documents commerciaux, le négociateur ne peut s’en prévaloir.
Les conditions générales de vente définissent les conditions d’intervention.

NB : une vente commerciale peut être prouvée par :

  • Témoin
  • Présomption
  • Document
  • Contrat
  • Correspondance
  • Facture
  • Moyen de paiement

Avoir des documents non contestable par le client

Le bon de commande et l’accusé réception de la commande

Le négociateur émet le bon de commande qui a valeur juridique dès lors que le client accepte l’offre en signant le bon.
Le client établit le bon de commande sur un document qui lui appartient. Le négociateur doit obligatoirement l’accepter en accusant réception de la commande.
A défaut, il n’existe pas d’accord de volontés donc il ne s’agit pas d’une vente ferme.

Le bon de livraison

Art 1138 du code civil

La livraison entraîne le transfert de propriété à l’acheteur à la fois des marchandises mais aussi des risques.

Il détermine le point de départ de la garantie des vices cachés.

La facture

Tout achat doit faire l’objet d’une facturation.
Arrhes et acompte sont deux notions différentes :

  • arrhes : somme d’argent versée au vendeur et permettant aux parties de se dédire. Les arrhes sont perdus par l’acheteur s’il se dédit. Le vendeur verse le double des arrhes à l’acheteur lorsqu’il se dédit.
  • acompte : avance faite par l’acheteur au vendeur sur le prix total. L’acompte conclut définitivement la vente. L’acheteur se dédit en abandonnant l’acompte. Le vendeur restitue l’acompte si la vente est résolue à ses torts.

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